Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information de son chef de service égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000019871048#art-5