Art. 2

En vigueur depuis le 2 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
a) La répartition des sièges entre les différents collèges est ainsi effectuée : Premier collège : un siège ; Deuxième collège : trois sièges ; Troisième collège : trois sièges ; Quatrième collège : un siège ; Cinquième collège : trois sièges. b) Pour chaque siège sont élus un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.
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legi/LEGITEXT000026735284#art-2

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