Art. 7

En vigueur depuis le 25 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
a) En cas de vacance définitive ou de changement de collège d'un administrateur personnel navigant titulaire, notamment en cas de mise à la retraite de l'intéressé, son suppléant devient titulaire, et le suppléant devenu titulaire est remplacé par un candidat, non encore administrateur, de la liste de candidats au titre de laquelle le suppléant devenu titulaire qu'il remplace a été élu, dans l'ordre fixé par la liste. b) En cas de vacance définitive ou de changement de collège d'un administrateur personnel navigant suppléant, notamment en cas de mise à la retraite de l'intéressé, il est remplacé par un candidat, non encore administrateur, de la liste de candidats au titre de laquelle le suppléant qu'il remplace a été élu, dans l'ordre fixé par la liste. c) En cas d'empêchement temporaire du titulaire, son suppléant siège en ses lieu et place. d) En cas d'impossibilité définitive de pourvoir un siège dans les conditions prévues aux a à c ci-dessus, le collège est soumis à réélection dans sa totalité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026735284#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil