Art. 4
En vigueur depuis le 2 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Sont éligibles dans le cinquième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension. b) Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations. c) Nul ne peut être éligible que dans son collège d'appartenance à la date d'arrêt des listes électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000026735284#art-4