Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours.
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Prolegi/LEGITEXT000026882969#art-3