Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, le nombre total de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° du même article est fixé à quatre-vingt jours.
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Prolegi/LEGITEXT000026882969#art-5