Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond global de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixé à trois cents jours. A compter du 1er janvier 2016, ce plafond global est fixé à deux cent huit jours. Un dépassement de ce plafond global pourra être autorisé à compter du 1er janvier 2016 sans que le nombre de jours maintenus sur le compte puisse excéder trois cents jours.
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Prolegi/LEGITEXT000026882969#art-4