Chapitre Chapitre IER : Dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000033832983#art-2