Chapitre Chapitre IER : Dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. L'avis sur les demandes déposées à Mayotte est rendu par un collège médical comprenant un médecin instructeur exerçant son activité professionnelle dans le département de Mayotte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033832983#art-5