Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE

Art. 35

En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable, le déclarant comptable s'assure que la zone comptable ne contient plus de matières nucléaires. Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il réalise une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires. Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable. A l'issue de ces contrôles, et après avoir le cas échéant pris les dispositions nécessaires, le déclarant comptable demande à la comptabilité centralisée la clôture de son compte. Sans réponse contraire sous deux mois le compte est fermé. Il reste soumis aux obligations du présent arrêté jusqu'à l'accomplissement du récolement mensuel, prévu à l'article 31, pour le mois de demande de fermeture du compte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046980196#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil