Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE

Art. 31

En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet au déclarant comptable un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées. Le déclarant comptable réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale. Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état. Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte des autorités en application de l'article 34, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.
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legi/LEGITEXT000046980196#art-31

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