Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE
Art. 26
En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute expédition de matières nucléaires : - l'expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires ; - l'expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ; - l'expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ; - le destinataire vérifie que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée ; - le destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ; - l'expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046980196#art-26