Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE

Art. 23

En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Avant tout exercice d‘une activité mettant en œuvre une matière nucléaire, le déclarant comptable établit, pour chaque zone comptable, une déclaration initiale mentionnant : 1° Les coordonnées du déclarant comptable ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les coordonnées de son représentant, ainsi que les coordonnées du ou des préposés à la garde des matières nucléaires et de l'interlocuteur privilégié à contacter pour toute question concernant la déclaration ; 2° La nature des activités exercées et l'adresse du lieu où les matières déclarées sont physiquement détenues ; 3° Le cas échéant, les stocks initiaux de matières nucléaires et leur origine ; 4° L'annexe 2 complétée. La déclaration initiale est adressée à la comptabilité centralisée des matières nucléaires, qui en accuse réception et informe le déclarant comptable de la ou les références des comptes le concernant. II. - Le déclarant comptable informe sans délai la comptabilité centralisée de toute modification affectant des informations contenues dans la déclaration initiale.
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