Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ ANNUELLE

Art. 18

En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le déclarant comptable informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.
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legi/LEGITEXT000046980196#art-18

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