Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ ANNUELLE
Art. 19
En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre les matières nucléaires affectées à son compte déclarant, le déclarant comptable, s'assure que ce lieu ne contient plus de matières nucléaires. Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires. Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée dans le compte déclarant concerné. A l'issue de ces contrôles, et après avoir le cas échéant pris les dispositions nécessaires, le déclarant comptable demande à la comptabilité centralisée la clôture de son compte. Sans réponse contraire sous deux mois le compte est fermé. Il reste soumis aux obligations du présent arrêté jusqu'à l'accomplissement de la déclaration annuelle prévue à l'article 16 pour l'année de fermeture du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000046980196#art-19