Chapitre Chapitre III : Programme, épreuves, jury

Art. 8

En vigueur depuis le 7 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition et les modalités de désignation du jury de ce concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé. Le jury, avant la levée de l'anonymat, fixe la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne peuvent pas être retenus. Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves transmis au Centre national de gestion dans lequel est signalé tout incident. La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française. Les notes et les rangs de classement sont communiqués individuellement aux candidats, les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes sont portées à leur connaissance.
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legi/LEGITEXT000020984697#art-8

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