Chapitre Chapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT

Art. 3

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret précité, le taux unitaire maximum des indemnités à la vacation est fixé par les articles 4 à 6.
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legi/LEGITEXT000041660144#art-3

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