Chapitre Chapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT
Art. 3
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret précité, le taux unitaire maximum des indemnités à la vacation est fixé par les articles 4 à 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041660144#art-3