Chapitre Chapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, est fixé comme suit : 1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'une séance du collège : 600 euros. 2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350 euros.
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