Chapitre Chapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT
Art. 6
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes au titre des activités et interventions autres que celles prévues aux articles 4 et 5 est fixé à 250 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000041660144#art-6