Chapitre Chapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT
Art. 4
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, est fixé comme suit : 1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance du comité ou de la commission : 500 euros. 2° Pour la participation effective à une séance du comité ou de la commission : 250 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000041660144#art-4