Art. 7

En vigueur depuis le 6 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de son inscription au concours externe, interne ou au troisième concours, le candidat précise s'il souhaite recourir à la visio-conférence pour passer l'épreuve orale d'admission dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2017 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049233825#art-7

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