Art. 2
En vigueur depuis le 6 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté. Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049233825#art-2