Art. 4
En vigueur depuis le 6 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049233825#art-4