Art. 3

En vigueur depuis le 6 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité choisie requièrent un niveau de connaissances équivalent au baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4.
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legi/LEGITEXT000049233825#art-3

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