Chapitre Chapitre 1er : Conditions d'exercice
Art. 4
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Appartenance à des structures de moyens. Les titulaires d'offices de commissaire de justice peuvent adhérer, pour leurs activités principales ou accessoires, à des structures de moyens, constituées de commissaires de justice, et le cas échéant, des professionnels mentionnés à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Lorsque la structure de moyens est composée uniquement de commissaires de justice, elle doit être déclarée, et ses statuts communiqués, à la chambre régionale ou interrégionale dont son siège dépend. L'appartenance en qualité de commissaire de justice à une structure de moyens, quelle que soit sa composition, ne saurait libérer ce commissaire de justice de ses obligations déontologiques. Les activités des commissaires de justice au sein des structures de moyens sont contrôlées dans les mêmes conditions que les offices.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-4-1