Chapitre Chapitre 2 : Communication
Art. 5
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication extérieure. Le commissaire de justice dans sa communication auprès des médias, des réseaux sociaux et dans ses interventions publiques, peut promouvoir la profession sans faire de publicité personnelle ni de promotion de ses clients ou de tiers. Il veille au respect du secret professionnel. Plus généralement, il se conforme aux préconisations en la matière de la chambre nationale et du collège de déontologie.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-5