Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au délai dont disposent les candidats pour se prononcer sur les propositions d'admission et les placements sur liste d'attente dont ils bénéficient
Art. 3
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la phase principale d'admission, les propositions d'admission faites par les établissements sont portées à la connaissance du candidat via la plateforme nationale. Celui-ci est également informé, notamment via la plateforme nationale, des délais dans lesquels il est appelé à se prononcer durant cette phase. Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation, le candidat indique s'il accepte ou refuse les propositions faites par les établissements et, dans le cas d'une acceptation provisoire, s'il conserve ses placements sur liste d'attente, au plus tard : - le 7 juin 2024, à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue entre le 4 et le 6 juin 2024 inclus ; - à 23 h 59 (heure de Paris), le lendemain du jour au cours duquel une proposition lui est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 7 et le 23 juin 2024 inclus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049207262#art-3