Art. 4

En vigueur depuis le 5 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations contenues dans le fichier seront conservées jusqu'à la délivrance du permis demandé ou au plus tard deux ans à compter de la date de la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058053#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil