Art. 7
En vigueur depuis le 25 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission dispose d'un bureau composé de : - quatre représentants élus parmi le collège des élus par les représentants des collectivités territoriales ; - quatre représentants désignés parmi le collège des représentants de l'Etat par les pouvoirs publics (un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement, un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer). Le délégué pour l'action extérieure participe de droit aux réunions du bureau. Les présidents des groupes de travail peuvent participer aux réunions du bureau. Le bureau se réunit sous la présidence du ministre chargé de la coopération et du développement ou de son représentant. Il fixe la date et l'ordre du jour des réunions plénières et est responsable des interventions auprès des administrations ou des organismes internationaux. Il est d'une manière générale chargé de veiller au bon fonctionnement de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006058872#art-7