Art. 4
En vigueur depuis le 25 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est composée de deux collèges. Le collège des élus de seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la coopération et du développement : -quatre membres représentant les conseils régionaux ; -quatre membres représentant les conseils généraux ; -huit membres représentant les communes. Le collège des représentants de l'Etat de seize membres : -un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; -un représentant du ministre chargé de l'économie ; -un représentant du ministre chargé de l'équipement ; -deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères ; -deux représentants du ministre chargé de l'intérieur ; -un représentant du ministre chargé de l'industrie ; -un représentant du ministre chargé des transports ; -un représentant du ministre chargé du travail ; -deux représentants du ministre chargé de la coopération et du développement ; -un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; -un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; -un représentant du ministre chargé de la protection sociale ; -le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058872#art-4