Art. 2

En vigueur depuis le 3 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de toutes transactions de combustibles minéraux solides, les factures doivent porter l'indication de la teneur en soufre du combustible et sa composition lorsqu'il s'agit d'un mélange. Lorsque la transaction porte sur les combustibles minéraux solides visés à l'article 1er, les factures ainsi que, le cas échéant, les emballages doivent porter en outre, en caractères manifestement lisibles et apparents, la mention intégrale de l'interdiction énoncée à l'article 1er et préciser que leur utilisation est notamment impropre aux foyers domestiques.
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legi/LEGITEXT000006081012#art-2

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