Art. 3

En vigueur depuis le 29 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre : - le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; - la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.
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legi/LEGITEXT000005765278#art-3

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