Art. 3
En vigueur depuis le 29 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre : - le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; - la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765278#art-3