Art. 4
En vigueur depuis le 29 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude temporaire prononcée par un CEMA et dans l'attente des décisions du conseil médical de l'aviation civile, le service payeur considère l'inaptitude comme non imputable au service et applique les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005765278#art-4