Art. 7
En vigueur depuis le 29 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile qui perd sa licence suite à une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants, et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765278#art-7