Art. 6

En vigueur depuis le 29 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension : - reclassé au sol si l'inaptitude définitive est imputable au service, conformément aux dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous ; - licencié si l'inaptitude définitive n'est pas imputable au service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765278#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil