Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires de services de paiement qui réalisent les opérations de paiement en euros définies à l'article L. 712-8 doivent utiliser : 1° La syntaxe ISO20022 XML, pour l'élaboration de messages financiers électroniques dans la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail ; 2° L'identifiant IBAN du compte de paiement du bénéficiaire et celui du payeur.
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legi/LEGITEXT000028531356#art-2

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