Art. 3

En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires de services de paiement exécutent les opérations de virements en euros mentionnés à l'article D. 712-20, conformément aux exigences suivantes : 1° Le prestataire de service de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments suivants : a) Le nom du payeur ; b) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ; c) Le montant du virement libellé en euros ; d) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ; e) Le nom du bénéficiaire ; f) Tout libellé de l'opération ; 2° Le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les éléments suivants : a) Le nom du payeur ; b) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ; c) Le BIC du prestataire de services de paiement du payeur ; d) Le montant du virement libellé en euros ; e) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ; f) Le BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ; g) Le code d'identification du schéma de paiement ; h) La date de règlement du virement ; i) Le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur peut également fournir ou mettre à disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les éléments suivants : a) Tout libellé de l'opération ; b) Tout code d'identification du bénéficiaire ; c) Le nom de tout tiers de référence ; d) L'identification de la nature du virement ; 3° Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit fournir au bénéficiaire les éléments suivants : a) Le nom du payeur ; b) Le montant du virement ; c) Tout libellé de l'opération.
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legi/LEGITEXT000028531356#art-3

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