Art. 1

En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes d'une particulière technicité constituant la fonction d'assistance technique prévue à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique sont mentionnés au III du référentiel d'activités figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030260721#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil