Art. 3
En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation est fixée à quarante-neuf heures. Elle est organisée soit de façon continue, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas cinq mois.
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Prolegi/LEGITEXT000030260721#art-3