Art. 5

En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, l'école qui l'a dispensée délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030260721#art-5

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