Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 6332-11 et L. 6331-68 et L. 6331-65 du code du travail : - la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du code du travail est fixée à 1 % des sommes collectées pour l'année ; - la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-1 du même code est fixée à 11 % des sommes collectées pour l'année. Les sommes correspondant à ces deux fractions sont reversées, après déduction des frais de gestion applicables, par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à France compétences dans le cadre de sa mission de répartition et de versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail, selon la périodicité et les modalités définies par la convention conclue entre ces organismes.
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legi/LEGITEXT000046539150#art-1

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