Art. 2
En vigueur depuis le 13 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant : Assiette forfaitaire mensuelle (en valeur du S.M.I.C. horaire) Rémunérations mensuelles inférieures à 45 S.M.I.C. Assiette : 5 S.M.I.C. Rémunérations mensuelles r ou > à 45 S.M.I.C. < à 60 S.M.I.C. Assiette : 15 S.M.I.C. Rémunérations mensuelles r ou > à 60 S.M.I.C. < à 80 S.M.I.C. Assiette : 25 S.M.I.C. Rémunérations mensuelles r ou > à 80 S.M.I.C. < à 100 S.M.I.C. Assiette : 35 S.M.I.C. Rémunérations mensuelles r ou > à 100 S.M.I.C. < à 115 S.M.I.C. Assiette : 50 S.M.I.C.
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Prolegi/LEGITEXT000005616393#art-2