Art. 4
En vigueur depuis le 13 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales peuvent, d'un commun accord entre les intéressés et la personne morale ou l'association, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées aux intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000005616393#art-4