Partie PARTIE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES›Chapitre Chapitre 1er : Protection des personnes et des biens
Art. LEGIARTI000054656006
En vigueur depuis le 10 août 2026
RCAM.3101 Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs
3101-01 Risque pour la vie ou les biens des tiers Les dispositions du SERA 3101 s'appliquent.
Règles complémentaires :
La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis conformément aux règles de la CAM et selon les ordres établis et textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, pour les besoins de la mission, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet.
3101-02 Fatigue des équipages
Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire penser qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
RCAM.3105 Hauteurs minimales
3105-01 Cas général
Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu'ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface.
Les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols CAM V sont spécifiées au RCAM.5006, aux vols CAM I au RCAM.5025 et aux vols CAM T au RCAM.5055-02. Ces hauteurs minimales s'appliquent sans préjudice de celles définies par l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux et par l'arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.
Les aéronefs sans équipage à bord peuvent évoluer en deçà de ces hauteurs.
3105-02 Dérogations
Conformément aux dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1957 et l'article 4 de l'arrêté du 17 novembre 1958 cités en références, les états-majors et directions peuvent accorder des dérogations aux règles de survol prévues par cet arrêté.
RCAM.3110 Niveaux de croisière
Les dispositions du SERA.3110 s'appliquent.
RCAM.3115 Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation
Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites conformément à l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM) et/ou par les états-majors et directions, et le cas échéant, après coordination avec l'organisme rendant les services de la CAM ou de la CAG.
RCAM.3120 Remorquage, transport de charge extérieures
Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions et le cas échéant, après coordination avec l'organisme rendant les services de la CAM ou de la CAG.
RCAM.3125 Descente en parachute et opérations de parachutage
Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions, et le cas échéant, après coordination avec l'organisme rendant les services de la CAM ou de la CAG.
RCAM.3130 Vol acrobatique (ou voltige aérienne)
Aucun vol acrobatique ne doit être exécuté au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.
Le vol acrobatique est uniquement effectué :
a) pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ;
b) dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions et le cas échéant, après coordination avec l'organisme rendant les services de la CAM ou de la CAG.
RCAM.3131 Vols supersoniques
Un aéronef en CAM réalise un vol à vitesse supersonique uniquement dans le cadre de missions particulières et s'il respecte les règles suivantes :
3131-01 Passage en vol supersonique
Afin de réduire les effets liés à l'impact de l'onde de choc générée par le régime de vol supersonique, des axes de passage en vol supersonique sont définis et publiés dans le MILAIP - MIAM ENR 1.1.
Ils n'ont pas de statut particulier mais, sauf besoins spécifiques dans les conditions prévues au RCAM.3131.02 et au RCAM.3131-05, ils sont utilisés pour toute mission programmée comportant une ou plusieurs phases de vol en supersonique.
L'organisme en charge de la programmation des vols concernés répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les effets sonores liés à l'activité supersonique.
Pour les vols inopinés, pour les besoins de la mission, un accord du CDAOA doit être obtenu.
3131-02 Cas particulier des vols d'essais et de réception
Compte tenu des spécificités liées aux exigences techniques propres aux vols d'essais et de réception, ceux-ci peuvent être réalisés en-dehors des axes dédiés objets du RCAM.3131-01.
Ces vols sont contrôlés par les centres CER. Ils sont opérés selon les besoins dans des espaces aériens dédiés (TRA, zones réglementées ou dangereuses) ou dans des portions d'espace aérien contrôlés par un organisme de l'aviation civile à l'issue d'un processus de planification et de coordination avec les services compétents en charge de la gestion de l'espace aérien concerné.
3131-03 Restrictions à l'exécution des vols supersoniques
Sauf dérogation objet du RCAM.3131-05, les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 20 NM des côtes lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est rencontrée :
- entre 20 heures et 8 heures locales ;
- en palier ou en montée en-dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;
- en piqué à toutes altitudes ;
- dans les zones interdites au survol supersonique définies dans le MILAIP-MIAM ENR 5.1.3.
Le survol des plages en régime supersonique doit également être évité entre le 15 juin et le 15 septembre.
3131-04 Conduite des vols supersoniques
Les accélérations liées au passage du régime subsonique au supersonique sont effectuées en vol rectiligne uniquement dans les conditions définies au RCAM 3101-01 et sous réserve de respecter les restrictions objet du RCAM.3131.03.
Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées en régime supersonique stabilisé et, si possible, au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer. Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Au-dessus de la mer, les vols supersoniques peuvent être effectués sans restrictions à toutes altitudes dans des conditions telles que le « bang » supersonique n'atteigne pas la terre.
3131-05 Dérogations
Les dérogations à ces règles font l'objet de dispositions particulières formalisées et prises sous la responsabilité :
- du directeur général de l'armement pour certains vols d'essais, de réception et à caractère technique non réalisables selon les règles décrites au RCAM.3131.01 à 3131.04 ;
- des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine pour les missions de sûreté aérienne.
Ces vols sont exécutés conformément aux directives des autorités concernées et dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface.
RCAM.3135 Vols en formation et vols en patrouille, en section ou en dispositif
Les aéronefs volent en formation, en patrouille, en section ou en dispositif selon les conditions prescrites par leurs états-majors et directions respectifs ainsi que selon les principes suivants :
3135-01 Vols en formation
a) La règle générale pour les vols en formation est définie dans le document suivant : EUROCONTROL Publication for harmonized Rules for Operational Air Traffic (OAT) under Instrument Flight Rules (IFR) inside controlled Airspace of the ECAC Area (EUROAT) ;
b) Dans une formation militaire standard, ou « standard formation », chaque aéronef/élément de cette formation doit rester à moins de 1 NM horizontalement et à moins de 100 pieds verticalement du chef de formation ;
c) Les aéronefs/éléments d'une formation de vol qui se trouvent en dehors des limites horizontales et/ou verticales définies au point b sont considérés comme une formation non standard ou « non standard formation » ;
d) Les états-majors et directions définissent les distances ainsi que les étagements entre aéronefs/éléments pour toutes les phases de vol, y compris le décollage et l'atterrissage, le rassemblement, la séparation et toutes les phases du vol en route ;
e) En général, un vol en formation doit être exploité comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation, les comptes rendus de position et les autorisations délivrées par le contrôle aérien ;
f) Le maintien d'une distance de sécurité suffisante entre les aéronefs composant un vol en formation est de la responsabilité du chef de formation et des commandants de bord à toutes les phases du vol, y compris le décollage et l'atterrissage, le regroupement, la séparation et toutes les phases du vol en route.
3135-02 Vols en patrouille, en section ou en dispositif
L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef de patrouille, de section ou de dispositif.
Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation (RCAM.3135-01). Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef.
RCAM.3140 Rédaction réservée.
RCAM.3145 Zones interdites, réglementées et dangereuses
3145-01 Zones interdites (P)
Sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente, un aéronef ne vole pas à l'intérieur des limites d'une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3145-02 Zones réglementées (R)
Un aéronef n'est autorisé à voler à l'intérieur des limites d'une zone réglementée (zone R) ou d'une zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3145-03 Zones dangereuses (D)
Un aéronef n'est autorisé à voler à l'intérieur des limites d'une zone dangereuse (zone D) ou d'une zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3145-04 Zones interdites aux aéronefs militaires (M)
Aucun aéronef militaire ne pénètre dans les limites d'une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique.
Tout aéronef appartenant à l'Etat, ou utilisé◌֤en mission de police, de douanes, de sécurité publique ou de secours, amené, par nécessité absolue de service à pénétrer dans l'un des espaces cités supra, doit être en mesure d'appliquer les règles de prévention des abordages et reporter à l'organisme gestionnaire, lorsqu'il existe, sa position et ses prévisions d'évolution.
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