Art. 7

En vigueur depuis le 19 août 2026
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « natation et activités aquatiques » sont les suivantes : a) Le coordonnateur pédagogique : La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une qualification professionnelle a minima de niveau 4 et doit justifier d'une expérience de deux années minimum dans le champ de la formation professionnelle. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise. Sont dispensés de ces exigences : - les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports ; - les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive relevant du ministère de l'éducation nationale ; - les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale dont la mission comprend le champ de la natation et des activités aquatiques. b) Les formateurs permanents : Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « valoriser les activités et les projets d'une structure du champ du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ». Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en natation et activités aquatiques dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent être titulaires d'une qualification a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques et justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques. Pour les blocs de compétences 1, 2 et 3, sont dispensés de ces exigences : - les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports ; - les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive relevant du ministère de l'éducation nationale ; - les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale dont la mission comprend le champ de la natation et des activités aquatiques. Les formateurs permanents du bloc de compétences 4 (BC4) « gérer la sécurité des lieux de pratique de la natation et des activités aquatiques de la structure en milieu naturel et artificiel » intervenant dans le champ du secourisme doivent être : - soit titulaires du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » ou formateur depuis plus de trois ans en sauvetage aquatique et détenteurs du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalent, à jour de formation continue ; - soit titulaires du titre de maître-nageur sauveteur, à jour de leurs obligations règlementaires et détenteurs du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalent, en cours de validité. Les autres formateurs permanents du bloc de compétences 4 (BC4) « gérer la sécurité des lieux de pratique de la natation et des activités aquatiques de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent être titulaires du titre de maître-nageur sauveteur, à jour de leurs obligations règlementaires et justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum au cours des cinq dernières années en tant que maître-nageur sauveteur. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise. c) Les tuteurs : Les tuteurs doivent : - être titulaires a minima d'une qualification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques, et - justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques. d) Les évaluateurs : Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « valoriser les activités et les projets d'une structure du champ du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ». Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en natation et activités aquatiques dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent : - soit être titulaires du titre de maître-nageur-sauveteur assorti, le cas échéant, du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur (CAEP-MNS) et justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques ; - soit être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques et justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques. Pour les blocs de compétences 1, 2 et 3, sont dispensés de ces exigences : - les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports ; - les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive relevant du ministère de l'éducation nationale ; - les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale dont la mission comprend le champ de la natation et des activités aquatiques. Les évaluateurs du bloc de compétences 4 (BC4) « gérer la sécurité des lieux de pratique de la natation et des activités aquatiques de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent être titulaires du titre de maître-nageur-sauveteur assorti, le cas échéant, du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur (CAEP-MNS) et justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
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