Art. 9

En vigueur depuis le 19 août 2026
L'avis du directeur technique national de la Fédération française de natation ou son représentant prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « natation et activités aquatiques ».
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legi/JORFTEXT000054695762#art-9

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