Sect. DISPOSITIONS GENERALES
Art. ANNEXE art. 10
En vigueur depuis le 13 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne la cheminée prévue au second alinéa de l'article 4, des dispenses pourront, après justification, être accordées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006072536#art-annexe-art-10