Sect. DISPOSITION GENERALES

Art. ANNEXE art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les portes des chambres doivent pouvoir être ouvertes manuellement de l'intérieur vers l'extérieur. Ces portes doivent comporter un hublot disposé de façon que le personnel puisse, de l'extérieur, surveiller l'intérieur des chambres. Lorsque les appareils de chauffage ont leurs manettes de commande situées à l'extérieur des chambres, un hublot particulier doit être aménagé dans les trappes permettant d'accéder à ces appareils lors de leur allumage. Au voisinage immédiat de la porte d'une chambre et à l'extérieur de cette dernière doit être monté un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.
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legi/LEGITEXT000006072536#art-annexe-art-5

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