Sect. DISPOSITIONS GENERALES
Art. ANNEXE art. 9
En vigueur depuis le 13 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Une affiche parfaitement lisible et apposée à proximité immédiate des postes de travail doit indiquer : Les consignes à observer afin que l'exploitation des chambres s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité possibles (manutention des produits, allumage des appareils de chauffage, etc) ; Les consignes à observer d'urgence en cas d'explosion, d'incendie, d'asphyxie, ou d'intoxication ; Les numéros d'appel téléphonique des sapeurs-pompiers et des médecins les plus proches.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072536#art-annexe-art-9