Art. 2

En vigueur depuis le 30 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de jours dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours de repos, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail. Les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction et à l'Ecole nationale des greffes à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.
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legi/LEGITEXT000019510973#art-2

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